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Mise à jour concernant l'utilisation des aires dites de camping-car par les caravaniers

Posté : 28 août 2026, 18:28
par BN 78
Bonjour chers caravaniers,
J'ai remis à jour cette note, suite à quelques échanges sur des réseaux sociaux à ce sujet. Ils comportaient notamment des réponses faites à certains courriers personnels adressés au prestataire CCP qui ne laissent aucune perspective d'évolution de leur position actuelle "officielle" concernant notre accueil dans leurs installations.
Vous la trouverez également dans la page Divers Caravaning-Facile

Bonne lecture Bruno


Note concernant l'utilisation des aires dites de camping-car par les caravaniers

A savoir : les codes de l'urbanisme, de la route, des collectivités territoriales, de la santé publique réglementent l'utilisation d'une caravane (M1 ou RESP).
Nous traiterons ici de l'utilisation des caravanes en mobilité, non du stationnement sur le terrain de leur propriétaire.
Précisons d'emblée que la recherche juridique est ardue, en raison des différentes abrogations et des chevauchement de textes d'un code à l'autre.

Code de l'urbanisme :

Livre Ier Titre Ier Chapitre I Article R 111-1 Section 6
Article R 111-32 : Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Article R 111- 47 : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Livre IV Titre IV Chapitre III
Article R 443-2 : Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
La classification administrative n'est donc pas invoquée.

Qu'en déduire ?

Concernant l'espace public
Que les caravaniers sont réglementairement autorisés à utiliser les aires publiques dites de camping-car (anglicisme utilisé commercialement pour définir les auto-caravanes et n'existant par dans la législation) au même titre que les auto-caravanes.
Que seule une disposition locale (arrêté municipal ou règlement intérieur par exemple) peut proscrire l'accès des caravanes
en raison de considérations précises
pour prévenir ou empêcher l'occupation dévoyée et itérative de l'espace public ou dans les zones protégées par des propriétaires de caravanes classifiées M1 ou de certaines populations itinérantes non sédentarisées.
Que le stationnement, sauf s'il est gênant ou interdit, d'un attelage sur la voie ou un espace publics, n'est pas par principe une infraction.

Concernant certaines installations privées :
La distinction effectuée par certains prestataires sur la base de la classification de la carte grise (M1 et RESP) pour limiter voire interdire l'accès des caravanes tractées à leurs installations (à l'année ou en saison) est particulièrement discutable.
Notons que les auto-caravanes (classées M1) qui tractent des remorques et les caravanes (classées RESP) tractées par des véhicules classés M1 ne font pas plus l'objet d'une distinction légale ou réglementaire.

Concernant l'argument de l'ouverture ou non de sanitaires pour justifier l'interdiction des caravanes (RESP) fondée sur l'arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs il ne tiendrait pas dans la mesure où des auto-caravanes seraient également « installées » sur le site, ce que la réalité permet de constater régulièrement. On revient à la définition faite par le code de l'urbanisme déjà évoquée. Par extension, si le camping (c'est à dire l'installation) est impossible, il l'est pour toutes les caravanes, qu'elles soient M1 ou RESP.
Par extension, une caravane aussi bien équipée qu'une auto-caravane ne saurait faire l'objet d'une distinction liée à sa classification administrative pour ne pas pouvoir stationner pour une courte durée (transit ou étape) dans les mêmes conditions.
De même, dans l'hypothèse où cette subtilité d'interprétation juridique serait invoquée, une caravane stationnée sans déploiement particulier (auvent, store et autres accessoires de camping) aux côtés de son véhicule tracteur garde sa mobilité prévue par l'article R111-47 cité infra...
Cependant, il faut rappeler que le prestataire privé reste maître sur son terrain...

In fine, un caravanier peut dès lors qu'il s'acquitte du paiement prévu par le prestataire décider d'utiliser légalement ces infrastructures s'il dispose des équipements demandés par le dit-prestataire, le risque juridique et contentieux étant très limité tant il pourrait être considéré comme une forme de discrimination et sur la base de textes interprétés dans cette logique.
Cependant, la décision ne peut être qu'individuelle, en toute connaissance de cause.

Cette note est une analyse juridique afin de donner une lecture aussi claire et équilibrée que possible de l'état du droit et des pratiques. Elle n'a aucun caractère officiel. Que chacun en fasse le meilleur usage possible et raisonnable.